T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
670.52. Sous réserve de l’article 670.55, une personne donnée a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.53 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue entre la personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation, autre qu’un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou d’une adjonction à celui-ci, la personne donnée est l’acquéreur de, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2°  la possession d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
3°  le constructeur est réputé, en vertu de l’article 225 ou de l’article 226, avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas:
a)  donné la possession de l’habitation à la personne donnée en vertu de la convention;
b)  donné la possession d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à une autre personne en vertu d’une convention visée au paragraphe 1° conclue entre l’autre personne et le constructeur;
4°  le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture;
5°  si le constructeur est réputé avoir payé la taxe visée au paragraphe 4° après le 31 décembre 2007, selon le cas:
a)  le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006;
b)  le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée au paragraphe 1° à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction dont le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture conformément au paragraphe 3° et il n’a pas été mis fin à cette convention avant le 1er juillet 2006;
6°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.72 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
2009, c. 5, a. 672.